Les dispositions critiquées permettaient aux maires, ou à Paris, aux commissaires de prendre des mesures provisoires à l’encontre d’une personne atteinte de troubles mentaux, en cas de péril imminent, sur le fondement de la seule « notoriété publique », c’est-à-dire sans avis médical. C’est cette possibilité qui est censurée, avec effet immédiat et application à toutes les instances en cours. Ces dispositions « n’assurent pas qu’une telle mesure est réservée aux cas dans lesquels elle est adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du malade ainsi qu’à la sûreté des personnes ou la préservation de l’ordre public ».