Communiqué du Conseil constitutionnel du 20 avril 2012 – 2012-235 QPC

Décision n° 2012-235 QPC du 20 avril 2012

Association Cercle de réflexion et de proposition d’actions sur la psychiatrie [Dispositions relatives aux soins psychiatriques sans consentement]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 8 février 2012 par le Conseil d’État, dans les conditions prévues par l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par l’association « Cercle de réflexion et de proposition d’actions sur la psychiatrie ». Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique, du paragraphe II de son article L. 3211-12, du 3° du paragraphe I de son article L. 3211-12-1 et de son article L. 3213-8.

Cette QPC portait sur des dispositions issues de la loi du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge. Cette loi, réformant la loi du 27 juin 1990, s’inscrit dans le prolongement de deux décisions de censure du Conseil constitutionnel (n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010, n° 2011-135/140 QPC du 9 juin 2011). La loi du 5 juillet 2011 n’avait pas été soumise au Conseil dans le cadre du contrôle a priori de l’article 61 de la Constitution. Quatre de ses dispositions étaient contestées.

1 – L’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique, relatif aux soins sans consentement, est conforme à la Constitution.

La loi du 5 juillet 2011 a permis qu’une personne puisse être soumise à des soins psychiatriques sans son consentement, soit sous la forme d’une « hospitalisation complète », soit « sous une autre forme incluant des soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement » psychiatrique et, le cas échéant, des séjours effectués dans un tel établissement. Selon la loi, seules les mesures de soins psychiatriques ordonnées sous la forme de l’hospitalisation complète ne peuvent se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention (JLD) se soit prononcé sur leur maintien. Les requérants dénonçaient l’absence d’une telle intervention du JLD pour les soins ambulatoires.

Le Conseil constitutionnel a relevé que les personnes traitées en soins ambulatoires ne sauraient se voir administrer des soins de manière coercitive ni être conduites ou maintenues de force pour accomplir les séjours en établissement prévus par le programme de soins. Aucune mesure de contrainte à l’égard d’une personne prise en charge en soins ambulatoires ne peut être mise en œuvre pour imposer des soins ou des séjours en établissement sans que la prise en charge du patient ait été préalablement transformée en hospitalisation complète. Dès lors le grief, dirigé contre l’article L. 3211-2-1, tiré de la violation de la liberté individuelle, manquait en fait.

Par ailleurs, le Conseil a jugé que le législateur avait en l’espèce assuré, entre la protection de la santé et la protection de l’ordre public, d’une part, et la liberté personnelle, protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, d’autre part, une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée.

2 – Le 3° du paragraphe I de l’article L. 3211-12-1, relatif au réexamen tous les six mois des hospitalisations décidées par un juge, est conforme à la Constitution.

Le 3° du paragraphe I de l’article L. 3211-12-1 prévoit que toute mesure d’hospitalisation ordonnée par une juridiction ou sur laquelle le JLD s’est déjà prononcé ne peut se poursuivre sans que le JLD n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois. Les requérants dénonçaient ce délai comme inconstitutionnel car excessif.

Cependant le Conseil constitutionnel a relevé que la loi impose un réexamen périodique, au maximum tous les six mois, des mesures de soins sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète sur lesquelles une juridiction judiciaire s’est déjà prononcée. Par ailleurs la loi ne fait pas obstacle à ce que le JLD puisse être saisi à tout moment aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure. Le Conseil constitutionnel en a conclu que le 3° du paragraphe I de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, ne méconnaît aucun droit ou liberté que la Constitution garantit.

3 – Le paragraphe II de l’article L. 3211-12 et l’article L. 3213-8, relatifs aux règles particulières applicables aux personnes hospitalisées après avoir commis des infractions pénales en état de trouble mental ou qui ont été admises en unité pour malades difficiles (UMD), sont contraires à la Constitution.

Le paragraphe II de l’article L. 3211-12 et l’article L. 3213-8 sont applicables aux personnes ayant commis des infractions pénales en état de trouble mental ou ayant été admises en UMD. Pour ces personnes, des conditions particulières sont prévues pour la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques. D’une part, le JLD ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis d’un collège de soignants et ne peut décider la mainlevée de la mesure sans avoir ordonné deux expertises supplémentaires établies par deux psychiatres. D’autre part, le préfet ne peut décider de mettre fin à une mesure de soins psychiatriques qu’après avis du collège de soignants et deux avis concordants sur l’état mental du patient émis par deux psychiatres.

Le Conseil constitutionnel a, à nouveau, reconnu qu’en raison de la spécificité de la situation des personnes ayant commis des infractions pénales en état de trouble mental ou qui présentent, au cours de leur hospitalisation, une particulière dangerosité, le législateur pouvait assortir de conditions particulières la levée de la mesure de soins sans consentement dont ces personnes font l’objet. Toutefois, il appartient alors au législateur d’adopter les garanties contre le risque d’arbitraire encadrant la mise en œuvre de ce régime particulier.

D’une part, il n’en allait pas ainsi s’agissant des personnes ayant séjourné en UMD. Aucune disposition législative n’encadre les formes ni ne précise les conditions dans lesquelles une décision d’admission en UMD est prise par l’autorité administrative. Les dispositions contestées font ainsi découler d’une hospitalisation en UMD, laquelle est imposée sans garanties légales suffisantes, des règles plus rigoureuses que celles applicables aux autres personnes admises en hospitalisation complète, notamment en ce qui concerne la levée de ces soins. Cette absence de garanties légales a été jugée contraire à la Constitution.

D’autre part, pour les personnes ayant commis des infractions pénales en état de trouble mental, les autorités judiciaires « avisent » immédiatement le préfet qui peut, après avoir ordonné la production d’un certificat médical sur l’état du malade, prononcer une mesure d’admission en soins psychiatriques. Le Conseil constitutionnel a relevé que la transmission au préfet par l’autorité judiciaire est prévue quelles que soient la gravité et la nature de l’infraction commise en état de trouble mental. Par ailleurs, ces dispositions ne prévoient pas l’information préalable de la personne intéressée de cette transmission. Faute de dispositions particulières relatives à la prise en compte des infractions ou à une procédure adaptée, ces dispositions font découler d’une telle décision de transmission, sans garanties légales suffisantes, des règles plus rigoureuses que celles applicables aux autres personnes soumises à une obligation de soins psychiatriques, notamment en ce qui concerne la levée de ces soins. Cette absence de garanties légales méconnaît également la Constitution.

Au total, le Conseil constitutionnel a jugé que le paragraphe II de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique et l’article L. 3213-8 sont contraires à la Constitution. L’abrogation immédiate de ces dispositions aurait eu des conséquences manifestement excessives. Afin de permettre au législateur de remédier à cette inconstitutionnalité, le Conseil constitutionnel a reporté au 1er octobre 2013 la date de cette abrogation.